Louanges à Allah

Ce que le pèlerin peut porter aux pieds comporte différents types de chaussures. Chaque type est régi par une disposition. Les types se résument en trois :

Le premier est ce qui couvre les pieds y compris les chevilles. C’est le cas des bottions et des savates longues qui enveloppent les chevilles, les bottes militaires et consort. Il n’est pas permis au pèlerin de porter ces types de chaussures. Car al-Bokhari ((1543 et Mouslim(1177) ont rapport d’après Abdoullah ibn Omar (P.A.a) qu’un homme a dit :

Ô Messager d’Allah, quels sont les vêtements que le pèlerin peut porter ?

Il ne peut porter ni chemise, ni turban, ni pantalon, ni capuchon, ni bottes. S’il ne dispose pas de sandales, il peut porter des bottes à condition de les découper au-dessous des chevilles.

Ce hadith indique clairement qu’il est interdit au pèlerin de porter des bottes. Et l’on assimile à celles-ci tout ce qui couvre le pied entièrement.

An-Nawawi a dit : Le port des bottes est unanimement interdit au pèlerin. Qu’il s’agisse de bottes intactes ou percées, compte tenu de la portée générale du hadith authentique.  Extrait d’al-Madjmou, charh al-mouhadhdhab (7/258)

Le deuxième type comprend les sandales qui protègent le bas du pied tout en laissant découvert le côté supérieur et les chevilles. La permission de porter ces sandales ne souffre d’aucune ambiguïté. Bien au contraire, la Sunna confirme qu’il est recommandé de les utiliser en pèlerinage. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Que le pèlerin s’habille de deux pagnes et porte des sandales. (Rapporté par Ahmad dans son Mousnad (8/500) et jugé authentique par Ibn Khouzaymah (2601).

Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde a dit : Quant aux sandales, il est permis de les porter, quelle que soit leur forme. Il n’est pas nécessaire d’en découper une partie car la permission de leur usage est formulée en des termes généreux.  Extrait d’al-Moughni (5/123)

Al-Djouwayni a dit : Ce sont les sandales que le pèlerin doit porter. Le fait que leurs lanières, fussent-elles larges, couvrent le dessus du pied ne les empêche pas d’être appelés sandales. Le choix de larges cordons peut être plus adapté à une longue marche.  Extrait de Nihaytoul matalib fii dirayatil madhahib (4/251)

On lit dans Touhfatoul mouhtadj (4/ 162) :Par sandales, on entend désigner ce qu’on appelle tamoussa ou qabqab, type de sandales qui ne couvre pas tous les orteils. 

On lit dans Matalibou ouli an-Nouha (2/329) :Il est permis au pèlerin de porter des sandales. On appelle tamoussa un type de savates dotées en général de lanières et d’un nœud.  Extrait légèrement remanié.

Il s’agit d’expliquer que la présence d’un nœud et des cordons permettant de rattacher les sandales aux pieds ne représentent aucun inconvénient. Peu importe qu’ils passent par le talon ou par les orteils.

Le troisième type est représenté par des chaussures qui n’épousent pas les chevilles mais couvrent le reste du pied, notamment les orteils et l’extérieur du talon. Leur port est l’objet d’une divergence au sein des ulémas parce qu’elles ressemblent aussi bien aux sandales qu’aux bottes. Quand on tient compte du fait qu’elles couvrent la majeure partie du pied, on les assimile aux bottes dans le sens de l’interdiction de leur port. Et quand on tient compte du faut qu’elles n’épousent pas les chevilles, on les assimile aux sandales dans le sens de la permission de leur port. Pour la majorité des ulémas, il est interdit de porter tout ce qui couvre les pieds, même s’il laisse les chevilles découvertes. Et peu importe qu’il cache tous les orteils ou cache complètement les chevilles ou le dessus du pied.

L’auteur de minah al-djalil, charh moukhtasar al-khalil (2/260) :On ne porte que les sandales dotées de cordons qui collent au pied et permettent de marcher (normalement). On ne permet pas au pèlerin de porter ni sibat, ni mizt (types de sandales locales) ni aucune autre de ses sandales sahraouies en raison de leur nœud mouvant ( ?) et de la largeur (excessive) de leurs cordons qui couvre une grande partie du pied. 

Abou Isaac Chirazi écrit :Il n’est pas permis (au pèlerin) ,d’après ce qui est précisé dans les textes, de porter des bottes découpés au-dessous des chevilles alors qu’il dispose de sandales. S’il le fait, il sera tenu de procéder à un acte expiatoire car les bottes ainsi transformées ressemblent à des bottes (normales).  Extrait d’al-mouhadhdhab fii fiqh al-imam ach-Chafii. (1/381)

An-Nawawi a écrit : «s’agissent du port de sandales, de jumjums, de bottes découpées au-dessous des chevilles alors qu’on dispose de sandales, il est l’objet de deux avis bien célèbres mentionnés par le compilateur et les condisciples. Ce qui est juste, de l’avis de tous, est l’interdiction de leur port. C’est ce qui ressort du hadith précédent du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes à condition de les découper au-dessous des chevilles.  Extrait d’al-Madjmou charh al-mouhadhdhab (7/ 258)

Al-Mawardi dit : C’est parce que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a autorisé leur port une fois découpées, à condition qu’on ne dispose pas de sandales. L’absence de la condition annule l’autorisation.  Extrait d’al-Hawi al-kabir (4/97)

Ibn Qudama écrit : Si le pèlerin porte des bottes découpées alors qu’il dispose de sandales, il est tenu de procéder à un acte expiatoire car il n’a pas à les porter, selon la précision donnée par Ahmad. C’est encore l’avis de Malick. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a conditionné leur port du non disponibilité de sandales. Ce qui implique l’interdiction de leur port en cas de disponibilité de sandales. Les bottes étant cousues conformément aux contours d’un organe, comme les gants, le pèlerin qui les porte est tenu de procéder à un acte expiatoire.  Extrait d’al-Moughni (5/122)

Cheikh Ibn Outhaymine a choisi cet avis et dit : « Certains ulémas ne voient aucun inconvénient à porter des chaussures qui s’arrêtent en dessous des chevilles car le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit dans le hadith d’Ibn Omar (P.A.a) :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes à condition de les découper au-dessous des chevilles.  Ibn Outhaymine ajoute : Quand on les découpe, elles deviennent assimilables à des sandales.  Cependant, le sens apparent de la Sunna implique la généralité (ni bottes…). Dès lors, ce qui est juste, c’est que leur port reste interdit et qu’il n’est pas permis au pèlerin de porter des kanadir (bottions locales) même en les découpant comme indiqué. » Extrait de Madjmou al-fatwas (22/136)

Cheikh Muhammad al-Mokhtar a dit : «Il n’est pas permis au pèlerin de porter des chaussures qui couvrent ses pieds ou leur majeure partie. Il peut toutefois en porter celles qui ne couvrent pas la majeure partie du pied. Quand elles en couvrent une partie, les orteils doivent rester découverts car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Qu’il les découpe au-dessous des chevilles.  Cela étant, les orteils doivent rester en l’air. Si les chaussures couvrent les extrémités des orteils, il n’est pas permis de les porter. C’est comme la chaussure qui ne couvre que le talon. Le pèlerin ne peut pas la porter. » Extrait de charh zad al-moustaqnaa (5/135) selon la numérotation automatique de la chamilah.

Les Hanafites soutiennent la permission du port de chaussures qui couvrent le pied à condition de laisser découvertes les chevilles. Pour eux, il n’y a aucun inconvénient à porter des chaussures qui couvrent les talons et le dessus du pied, pourvu de laisser les chevilles découvertes. Ils arguent que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a recommandé à celui qui ne dispose pas de sandales de porter des bottes découpées au-dessous des chevilles. Ce qui veut dire que le découpage substitue une forme autorisée à la forme prohibée. D’où la permission de porter des chaussures qui s’arrêtent au-dessous des chevilles.

Al-Kassani a écrit : Une partie de nos maîtres contemporains autorise le port des sandales assimilées aux bottes découpées à cause de leur ressemblance.  Extrait de Badai as-sanai (2/184).

As-Sarakhsi a écrit : Sur la base que voilà, nos maîtres contemporains disent qu’il n’y a aucun inconvénient à ce que le pèlerin porte des michak (type de sandales) qui, comme les sandales (courantes) ne couvrent pas les chevilles.  Extrait d’al-Mabsout (4/127)

On lit dans l’encyclopédie juridique (2/154) :« Les Malikites, les Chafiites et les Hanbalites assimilent aux bottes tout ce qui couvre complètement une partie des pieds. Ils n’ont autorisé le port de bottes découpées au-dessous des chevilles qu’en l’absence de sandales. Quand on dispose de celles-ci, on ne les porte pas. Si on les a déjà portées, il faut les ôter. Si leur port repose sur une excuse comme la maladie, il ne constitue pas un péché. Mais l’intéressé devra procéder à un acte expiatoire.

Les Hanafites soutiennent la permission au pèlerin du port de tout ce qui ne couvre pas les chevilles. » Cheikh al-islam, Ibn Taymiyah, est de cet avis. Il écrit :Ce qui est juste, c’est qu’il est permis de porter tout ce qui ne couvre pas les chevilles comme la bottes découpées et les sandales dites jumjums, madas et consort. Que l’intéressé dispose de sandales ou pas.  Extrait de Madjmou al-fatwas (26/110).

Commentant ce hadith :Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes découpées au-dessous des chevilles , il écrit : ceci indique que ce qui est découpé devient comme des sandales en ce sens que son port est absolument permis ainsi que le port de tout ce qui lui ressemble comme les jumjums, les madas et consorts. Ceci découle de la doctrine d’Abou Hanfiah et reflète un point de vue défendu dans la doctrine d’Ahmad et ailleurs. C’est l’avis que mon grand-père, Aboul Barakat (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) exprimait dans ses ultimes fatwas délivrées lors de son pèlerinage…